J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00742
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Décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle
NOR : MCCK9700704D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 66-597 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Décrète :
Art. 1er. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 2o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisée sont destinées à accorder des aides :
1o A l'industrie des programmes audiovisuels ;
2o Aux industries techniques de l'audiovisuel ;
3o A la formation professionnelle ;
4o A la promotion des programmes et des industries de l'audiovisuel.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat auprès du Centre national de la cinématographie exerce le contrôle de l'administration des subventions mentionnées à l'article 1er.
Art. 3. - Les aides à l'industrie des programmes audiovisuels sont attribuées dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé.
Art. 4. - Les aides aux industries techniques de l'audiovisuel sont accordées sous forme de subventions aux entreprises qui réalisent ou développent des projets industriels à caractère innovant.
Elles sont attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier fourni par le demandeur et sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 5. - Les aides à la formation professionnelle sont accordées sous forme de subventions pour la mise en oeuvre d'actions spécifiques de formation répondant à un besoin particulier du secteur concerné.
Elles sont attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur présentation d'un dossier fourni par le demandeur.
Art. 6. - Indépendamment des aides spécifiques aux entreprises de production et de distribution prévues au V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé, des subventions peuvent être attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie à des organismes assurant des actions de promotion en France et à l'étranger des programmes et des industries de l'audiovisuel.
Art. 7. - Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées en application des dispositions des articles 4 à 6. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.
Art. 8. - Pour pouvoir bénéficier des aides mentionnées aux articles 4 à 6, les entreprises concernées doivent :
1o Etre établies en France ;
2o Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ;
3o Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises établies en dehors des Etats précités.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés au 2o de l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.
Sont exclues du bénéfice des aides les entreprises exploitant un service de télévision ainsi que celles qui ne répondent pas aux conditions d'indépendance prévues par l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter